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Code de déontologie

 
Note : Ce code est basé sur celui de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie.

1 - Tous les chercheurs en généalogie doivent respecter le caractère confidentiel des instruments de recherches qu’ils sont appelés à consulter au cours de leurs recherches. A cette fin, ils se doivent de ne divulguer aucune information pouvant porter préjudice aux personnes concernées par les dits documents.

2 - Tous les membres doivent respecter les fiches, livres, répertoires ou autres instruments de recherche dont ils se servent dans leur travail. Ils ne doivent ni les subtiliser, ni les mutiler ou les abimer. Ils ne doivent pas les crayonner, les annoter ou les corriger, même s’ils sont convaincus que ces documents sont erronés. Ils pourront pourtant documenter ce qu’ils croient être erroné et en avertir l’archiviste ou bibliothécaire de la société pour améliorer les services rendus par la société.

3 - Les membres s’engagent à respecter les normes et règlements établis par la bibliothèque Guy-Bélisle et la Société de généalogie et d'histoire de Saint-Eustache. 

4 - Les membres doivent en tout temps respecter la propriété intellectuelle des documents avec lesquelles ils travaillent : 
     
• En ne s’appropriant pas le travail d’une autre personne en tout ou en partie sans sa permission ;
• En citant les sources qu’ils ont consultées pour l’élaboration de leur travail ;
• En respectant l’embargo établi par les autorités compétentes, civiles et ecclésiastiques, sur la publication de documents et informations à teneur délicate.

5 - Les chercheurs se doivent d’être impartiaux et honnêtes pour ne pas sciemment déformer, camoufler ou exagérer les informations qu’ils ont recueillies dans les divers documents consultés ; cela, sans préjudice au droit qu’ils ont de les critiquer ou même de les contredire au moyen d’autres sources.

6 - Les membres se doivent d’entretenir une saine collaboration avec les autres chercheurs et les diverses sociétés de généalogie et d’histoire afin d’éviter toute publication inutile de travaux.

7 - Les membres, de pair avec les recherches pour leur profit personnel, doivent s’efforcer de s’attaquer à des travaux de nature générale qui feront progresser la généalogie ou les disciplines connexes.

8 - Tout chercheur qui a terminé une étude qui fait avancer la science généalogique doit s’efforcer de la publier ou de la faire publier ou, au moins, en déposer une copie à la bibliothèque de la société de généalogie.
 
9 - Les chercheurs qui s’engagent à travailler pour quelqu’un d’autre, moyennant rémunération ou autre considération, doivent :

• Définir, à l’avance, le montant approximatif de la contrepartie qu’ils ont l’intention d’exiger ;
• Bien souligner à cette personne les difficultés que peut représenter un tel travail ;
• Indiquer clairement toutes les lacunes que comporte le travail qu’ils ont effectué, lors de la présentation de leur rapport de recherches ;
• Présenter les faits de la façon la plus objective possible, en indiquant à cette personne s’il existe d’autres sources qui, au meilleur de leur connaissance, pourraient venir confirmer ou infirmer les conclusions de leur travail.

10 - Les membres reconnaissent que leurs actions et leur travail en généalogie reflètent sur l’honneur de leur société. En conséquence, ils reconnaissent à celle-ci le droit de leur imposer une sanction suite à tout manquement de leur part.
11 - Les membres de la SGHSE ne peuvent prétendre, directement ou indirectement, pouvoir publier leurs travaux sous l’égide ou le patronage de la Société de généalogie et d'histoire de Saint-Eustache sans en avoir obtenu au préalable la permission expresse et écrite du conseil d’administration de ladite société.
 
Lois québécoises susceptibles d'intéresser le généalogiste

Code civil du Québec

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

Loi sur les archives
Projet de loi 50 modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives (2002, c. 19) Cette dernière loi, adoptée le 13 juin 2002, amende les lois précédentes dans les termes suivants : Art. 35 du Code civil :           « Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise ». -Art. 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé : « La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique, historique ou généalogique à une fin d'information légitime du public ». -Art. 19 de la Loi sur les archives : « Les documents inactifs qui sont destinés à être conservés de manière permanente et auxquelles s'appliquent des restrictions au droit d'accès en vertu de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels sont communicables malgré cette loi au plus tard 100 ans après leur date ou 30 ans après la date du décès de la personne concernée ».

L'ensemble des lois est disponible sur le site Publications Québec.

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